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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire

      • Sous-titre IV : Les autres procédures

        • Chapitre Ier : La procédure à jour fixe

        • Chapitre II : Les ordonnances sur requête

        • Chapitre III : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale

        • Chapitre IV : L'action de groupe

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Cessation du manquement

          • Section 4 : Dispositions diverses

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 849-2-1 du Code de procédure civile

Version

depuis le 02/08/2025

Le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou le juge de la mise en état peut d'office, par ordonnance motivée et après avoir invité les parties à présenter leurs observations, rejeter les demandes manifestement irrecevables ou manifestement infondées.

L'ordonnance qui rejette les demandes comme étant manifestement irrecevables ou infondées est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

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