Code de procédure civile
Mis à jour le 18 novembre 2024
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Sous-titre Ier : Dispositions communes
Sous-titre II : La procédure écrite
Sous-titre III : La procédure orale
Chapitre Ier : La procédure à jour fixe
Chapitre III : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale
Chapitre IV : L'action de groupe
Sous-titre V : Dispositions diverses
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : La résolution amiable des différends
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 845 du Code de procédure civile
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.