Code de procédure civile
Mis à jour le 9 avril 2026
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Sous-titre Ier : Dispositions communes
Sous-titre II : La procédure écrite
Sous-titre III : La procédure orale
Sous-titre IV : Les autres procédures
Chapitre Ier : La communication électronique
Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 850-1 du Code de procédure civile
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 :
- le président du tribunal ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
- la formation de jugement.
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.