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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 9 avril 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

    • Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire

      • Sous-titre V : Dispositions diverses

        • Chapitre Ier : La communication électronique

        • Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique

        • Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire

    • Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

    • Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Article 850-1 du Code de procédure civile

Version

depuis le 09/04/2026

Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 :

- le président du tribunal ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;

- la formation de jugement.

Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.

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