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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques

        • Section 1 : Dispositions communes

        • Section 2 : Dispositions propres aux contestations sur la nationalité

        • Section 3 : Dispositions propres au certificat de nationalité française

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1043 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère public.

Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.

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Anciens textes
  • Code de procédure civile - art. 1040 (VD)
  • Code de procédure civile - art. 1041 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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