Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions propres aux contestations sur la nationalité
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Chapitre III : Le répertoire civil
Chapitre III bis : Les funérailles
Chapitre IV : Les absents
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Chapitre VIII : L'adoption
Chapitre IX : L'autorité parentale
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.
Titre II : Les biens.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1045-1 du Code de procédure civile
La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique ou, à défaut, une adresse postale lorsqu'il n'est pas en mesure d'accéder à une messagerie électronique. Les communications du greffe et le récépissé prévus aux alinéas suivants sont adressés au demandeur à l'adresse électronique ou, le cas échéant, à l'adresse postale ainsi déclarée.
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu'il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande.
Le récépissé mentionne qu'une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l'instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. Il informe, le cas échéant, le demandeur de chaque prorogation du délai. L'absence de décision à l'issue de ces délais vaut rejet de la demande.
Le certificat de nationalité française est remis au titulaire ou à son représentant légal contre émargement.
Le refus de délivrance est notifié par courrier électronique à l'adresse déclarée dans la demande ou, si le demandeur n'est pas en mesure d'accéder à une messagerie électronique, par tout autre moyen conférant date certaine.