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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre II : Les actes de l'état civil

        • Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil

          • Sous-section I : La rectification et l'annulation administratives

          • Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire

        • Section II : Les procédures relatives au prénom

        • Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil

        • Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1052 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

L'affaire est communiquée pour avis au ministère public.

Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 3° de l'article 54.

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