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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre II : Les actes de l'état civil

        • Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil

          • Sous-section I : La rectification et l'annulation administratives

          • Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire

        • Section II : Les procédures relatives au prénom

        • Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil

        • Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1046-1 du Code de procédure civile

Version

depuis le 11/05/2017

Le procureur de la République territorialement compétent donne instructions aux dépositaires des registres de l'acte erroné ou annulé, ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur ou dressés à la suite de l'acte erroné ou annulé.

Le procureur de la République informe de la rectification ou de l'annulation de l'acte, la personne à laquelle l'acte se rapporte, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l'article 425 du code civil. Cette information n'est pas requise lorsque l'acte a été établi, par erreur, en double.

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