Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Chapitre III : Le répertoire civil
Chapitre III bis : Les funérailles
Chapitre IV : Les absents
Section I : Dispositions générales
Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires
Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins
Sous-section 2 : Dispositions applicables à l'ordonnance provisoire de protection immédiate
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate
Section II quater : Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Chapitre VIII : L'adoption
Chapitre IX : L'autorité parentale
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.
Titre II : Les biens.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1136-3 du Code de procédure civile
Dans les cas prévus à l'article 515-9 et au I de l'article 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience.
Le greffe avise sans délai le ministère public de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales. Sauf s'il en est l'auteur le greffier lui communique également une, copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.
Cette ordonnance précise les modalités de sa notification.
Copie de l'ordonnance est notifiée :
1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;
2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative :
a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ;
b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ;
c) Du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ;
3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.
La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l'article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience.
La notification de l'ordonnance vaut convocation des parties.
Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.
Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire.