Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Chapitre III : Le répertoire civil
Chapitre III bis : Les funérailles
Chapitre IV : Les absents
Section I : Dispositions générales
Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires
Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins
Sous-section 2 : Dispositions applicables à l'ordonnance provisoire de protection immédiate
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate
Section II quater : Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Chapitre VIII : L'adoption
Chapitre IX : L'autorité parentale
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.
Titre II : Les biens.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1136-6 du Code de procédure civile
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
La procédure est orale.
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.
Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.
Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si la partie demanderesse le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.