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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V : La procédure en matière familiale

        • Section I : Dispositions générales

        • Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins

        • Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences

          • Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'ordonnance de protection

          • Sous-section 2 : Dispositions applicables à l'ordonnance provisoire de protection immédiate

          • Sous-section 3 : Dispositions communes à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate

        • Section II quater : Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences

        • Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1136-7 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/10/2010

L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.

L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application de l'article 515-11 et du I de l'article 515-13 du code civil . A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de douze mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.

Le dispositif de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit le premier alinéa de l'article 227-4-2 et l'article 227-4-3 du code pénal et rappelle les dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 du présent code. Elle informe en outre la personne en danger de la faculté d'obtenir la reconnaissance transfrontière de la décision en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.

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