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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V : La procédure en matière familiale

        • Section I : Dispositions générales

        • Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins

        • Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences

          • Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'ordonnance de protection

          • Sous-section 2 : Dispositions applicables à l'ordonnance provisoire de protection immédiate

          • Sous-section 3 : Dispositions communes à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate

        • Section II quater : Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences

        • Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1136-9 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/10/2010

L'ordonnance, y compris lorsqu'elle fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l'intermédiation financière de son versement, est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.

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