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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V : La procédure en matière familiale

        • Section I : Dispositions générales

        • Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires

          • Sous-section I : Dispositions générales

            • Paragraphe 1 : Les demandes

            • Paragraphe 2 : La prestation compensatoire

            • Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugements

            • Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires

            • Paragraphe 5 : Le pourvoi en cassation

          • Sous-section II : Le divorce judiciaire par consentement mutuel

          • Sous-section IV : La séparation de corps

          • Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps

        • Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins

        • Section II quater : Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences

        • Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1083 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article 1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

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