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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre VIII : L'adoption

        • Section I : Le consentement à l'adoption

        • Section II : La procédure d'adoption

        • Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple

        • Section IV : Dispositions communes

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1175-1 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/01/2023

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République :

1° La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté ;

2° La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.

Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.

En cas d'adoption plénière, l'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du code civil sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.

https://www.legifrance.gouv.fr

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