Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Chapitre III : Le répertoire civil
Chapitre III bis : Les funérailles
Chapitre IV : Les absents
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Chapitre VIII : L'adoption
Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale
Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental
Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc
Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.
Titre II : Les biens.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1189 du Code de procédure civile
A l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.