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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre IX : L'autorité parentale

        • Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

        • Section II : L'assistance éducative

        • Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

        • Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental

        • Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc

        • Section V : Le déplacement illicite international d'enfants

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1210-4 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/03/2005

L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie.

I. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l'enfant ou confirmer sa localisation. Si une juridiction a été saisie au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le procureur de la République l'informe de la demande de retour.

Le procureur de la République peut aussi :

1° Prendre toute mesure en vue d'assurer la remise volontaire de l'enfant, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne dont il est allégué qu'elle a déplacé ou retenu l'enfant et en l'invitant à un retour volontaire de l'enfant, ou de faciliter une solution amiable ;

2° Ordonner toute mesure d'investigation, examen ou expertise qui lui semble nécessaire ;

3° Saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins ;

4° Introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant.

II. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu à l'étranger, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'investigation afin de recueillir les informations sur l'enfant et son environnement matériel, familial et social qui ont été sollicitées par l'autorité centrale étrangère.

Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins.

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Ancien texte

Code de procédure civile - art. 1210-5 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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