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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre IX : L'autorité parentale

        • Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

        • Section II : L'assistance éducative

        • Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

        • Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental

        • Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc

        • Section V : Le déplacement illicite international d'enfants

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1210-5 du Code de procédure civile

Version

01/03/2005 → 11/05/2017

Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.

Est également portée devant le juge mentionné au premier alinéa la demande tendant à l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents lorsque ce juge est saisi d'une demande de retour de l'enfant ou lorsque la demande est formée par le procureur de la République en application de l'article 1210-4.

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Anciens textes
  • Code de procédure civile - art. 1210-4 (T)
  • Code de procédure civile - art. 1210-6 (V)

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