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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre IX : L'autorité parentale

        • Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

        • Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale

          • Sous-section 1 : La demande

          • Sous-section 2 : L'instruction de la demande

          • Sous-section 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies

          • Sous-section 4 : Les décisions du juge des tutelles

          • Sous-section 5 : Les notifications et les copies des décisions

          • Sous-section 6 : L'appel

          • Sous-section 7 : L'amende civile

        • Section II : L'assistance éducative

        • Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

        • Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental

        • Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc

        • Section V : Le déplacement illicite international d'enfants

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1180-14 du Code de procédure civile

Version

depuis le 26/02/2016

A la demande de tout intéressé ou d'office, le juge peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat, notamment lorsqu'il est fait application des articles 387,387-3,387-4 et 387-5 du code civil .

Dans ce cas, le juge statue après avoir entendu ou appelé l'administrateur légal ou les administrateurs légaux.

Les avocats des parties, lorsqu'elles sont assistées ou représentées, sont entendus en leurs observations.

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