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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre IX : L'autorité parentale

        • Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

        • Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale

          • Sous-section 1 : La demande

          • Sous-section 2 : L'instruction de la demande

          • Sous-section 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies

          • Sous-section 4 : Les décisions du juge des tutelles

          • Sous-section 5 : Les notifications et les copies des décisions

          • Sous-section 6 : L'appel

          • Sous-section 7 : L'amende civile

        • Section II : L'assistance éducative

        • Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

        • Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental

        • Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc

        • Section V : Le déplacement illicite international d'enfants

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1180-16 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 26/02/2016

Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.

Le mineur âgé de seize ans révolus est avisé par lettre simple de la décision, à moins que son état ne le permette pas.

Les notifications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut toutefois décider qu'elles seront faites par acte d'huissier.

La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge des tutelles par le greffe contre récépissé daté et signé vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.

https://www.legifrance.gouv.fr

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