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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre IX : L'autorité parentale

        • Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

        • Section II : L'assistance éducative

        • Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

        • Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental

        • Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc

        • Section V : Le déplacement illicite international d'enfants

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1203 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Sauf pour les demandes de délégation de l'autorité parentale, les parties sont tenues de constituer avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.

Outre les mentions prévues à l'article 57, la requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les motifs de la requête.

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