Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Chapitre III : Le répertoire civil
Chapitre III bis : Les funérailles
Chapitre IV : Les absents
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Chapitre VIII : L'adoption
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.
Titre II : Les biens.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1261-1 du Code de procédure civile
La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'arrêté est pris.
Le greffier convoque les intéressés à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 1203 et des articles 1208-2 et 1208-4 sont applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil départemental.
Les voies de recours sont régies par les dispositions des articles 1209 et 1209-1.