Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Chapitre III : Le répertoire civil
Chapitre III bis : Les funérailles
Chapitre IV : Les absents
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Chapitre VIII : L'adoption
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 1 : Dispositions générales
Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.
Titre II : Les biens.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1260-4 du Code de procédure civile
Lorsque le mandat mis à exécution prend fin pour l'une des causes prévues à l'article 483 du code civil, le mandat est supprimé du registre, dans les conditions suivantes :
1° En cas de rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé, par le greffier qui procède aux formalités mentionnées par l'article 1259 ;
2° En cas de placement en curatelle ou en tutelle de la personne protégée mettant fin au mandat ou en cas de placement sous une mesure de protection du mandataire, par le greffier de la juridiction qui a ouvert cette mesure ;
3° En cas de révocation du mandat de protection future, par le greffier de la juridiction qui a prononcé cette révocation ;
4° En cas de décès de la personne protégée ou du ou des mandataires, ou de la déconfiture du ou des mandataires, par le greffier qui est informé par toute personne qui en a connaissance de l'événement mettant fin au mandat.