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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs

        • Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge

          • Sous-section 1 : Dispositions générales

          • Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles

          • Sous-section 4 : L'appel.

          • Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.

          • Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.

            • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.

            • Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs

            • Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.

        • Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1257-2 du Code de procédure civile

Version

depuis le 04/07/2024

I. − Pour être inscrite sur la liste prévue à l'article 1257-1, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :

1° Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, ou d'une formation, dans le domaine de la comptabilité et de la protection juridique des majeurs ;

2° Avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant spécifiquement la mission de contrôle des comptes de gestion ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou à une sanction disciplinaire ou administrative ;

4° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce.

II. − Sont réputés remplir les conditions prévues au I du présent article :

1° Les notaires ;

2° Les commissaires de justice ;

3° Les commissaires aux comptes ;

4° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

III. − En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste prévue à l'article 1257-1, il doit être justifié que :

1° La personne morale remplit les conditions prévues au I du présent article, à l'exception de celle prévue au 1° ;

2° Les dirigeants de la personne morale ainsi que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission de contrôle des comptes de gestion remplissent les conditions prévues au I du présent article, à l'exception de celle prévue au 2°.

IV.-Toute personne peut solliciter et obtenir son inscription sur plusieurs listes. Le procureur de la République à qui la demande d'inscription sur la liste est adressée vérifie, au vu des pièces justificatives fournies, que celle-ci remplit les conditions prévues au présent article. La liste tenue à jour est déposée au greffe du tribunal.

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