Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Chapitre III : Le répertoire civil
Chapitre III bis : Les funérailles
Chapitre IV : Les absents
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Chapitre VIII : L'adoption
Chapitre IX : L'autorité parentale
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.
Titre II : Les biens.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1257-2 du Code de procédure civile
I. − Pour être inscrite sur la liste prévue à l'article 1257-1, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
1° Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, ou d'une formation, dans le domaine de la comptabilité et de la protection juridique des majeurs ;
2° Avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant spécifiquement la mission de contrôle des comptes de gestion ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou à une sanction disciplinaire ou administrative ;
4° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce.
II. − Sont réputés remplir les conditions prévues au I du présent article :
1° Les notaires ;
2° Les commissaires de justice ;
3° Les commissaires aux comptes ;
4° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
III. − En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste prévue à l'article 1257-1, il doit être justifié que :
1° La personne morale remplit les conditions prévues au I du présent article, à l'exception de celle prévue au 1° ;
2° Les dirigeants de la personne morale ainsi que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission de contrôle des comptes de gestion remplissent les conditions prévues au I du présent article, à l'exception de celle prévue au 2°.
IV.-Toute personne peut solliciter et obtenir son inscription sur plusieurs listes. Le procureur de la République à qui la demande d'inscription sur la liste est adressée vérifie, au vu des pièces justificatives fournies, que celle-ci remplit les conditions prévues au présent article. La liste tenue à jour est déposée au greffe du tribunal.