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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs

        • Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge

          • Sous-section 1 : Dispositions générales

          • Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles

          • Sous-section 4 : L'appel.

          • Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.

          • Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.

            • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.

            • Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs

            • Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.

        • Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1257-4 du Code de procédure civile

Version

depuis le 04/07/2024

Le procureur de la République retire de la liste les personnes qui en font la demande, celles qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 1257-2 ou celles qui ont commis des manquements caractérisés ou répétés dans l'exercice des missions qui leur ont été confiées.

Sauf dans le cas où la décision de retrait de la liste intervient sur demande de la personne inscrite, celle-ci est préalablement mise en mesure de présenter ses observations par tout moyen. La décision motivée est notifiée à la personne inscrite.

Le procureur de la République informe les juges des tutelles de son ressort de sa décision de retrait de la liste sans délai et par tout moyen.

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