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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs

        • Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge

          • Sous-section 1 : Dispositions générales

          • Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles

          • Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles

            • Paragraphe 1 : La demande

            • Paragraphe 2 : L'instruction de la demande

            • Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies

            • Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience

            • Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles

            • Paragraphe 6 : Les notifications

            • Paragraphe 7 : L'exécution de la décision

          • Sous-section 4 : L'appel.

          • Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.

        • Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1220-1 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/2009

L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.

L'audition n'est pas publique.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.

L'avocat de la personne à protéger ou protégée est informé de la date et du lieu de l'audition.

Il est dressé procès-verbal de celle-ci.

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