Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Chapitre III : Le répertoire civil
Chapitre III bis : Les funérailles
Chapitre IV : Les absents
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Chapitre VIII : L'adoption
Chapitre IX : L'autorité parentale
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.
Titre II : Les biens.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1220-1 du Code de procédure civile
L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.
L'audition n'est pas publique.
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.
L'avocat de la personne à protéger ou protégée est informé de la date et du lieu de l'audition.
Il est dressé procès-verbal de celle-ci.