Livv
Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs

        • Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge

          • Sous-section 1 : Dispositions générales

          • Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles

          • Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles

            • Paragraphe 1 : La demande

            • Paragraphe 2 : L'instruction de la demande

            • Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies

            • Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience

            • Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles

            • Paragraphe 6 : Les notifications

            • Paragraphe 7 : L'exécution de la décision

          • Sous-section 4 : L'appel.

          • Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.

        • Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1219 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :

1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;

2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;

3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel.

Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site