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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre Ier : Les personnes

      • Chapitre III : Le répertoire civil

      • Chapitre III bis : Les funérailles

      • Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

      • Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs

        • Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge

          • Sous-section 1 : Dispositions générales

          • Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles

          • Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles

            • Paragraphe 1 : La demande

            • Paragraphe 2 : L'instruction de la demande

            • Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies

            • Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience

            • Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles

            • Paragraphe 6 : Les notifications

            • Paragraphe 7 : L'exécution de la décision

          • Sous-section 4 : L'appel.

          • Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.

        • Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.

      • Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

      • Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1225 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Lorsque la convocation n'a pas pu leur être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du second alinéa de l'article 432 et du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne chargée de la protection, ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés aux articles 430 et 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adresse de la personne protégée ou à protéger est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience de prononcé, de modification ou de révision de la mesure de protection des majeurs. Le ministère public en est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande du juge des tutelles, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.

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