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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre II : Les biens.

      • Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.

      • Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.

      • Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.

      • Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.

      • Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1279 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civile d'exécution.

Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.

Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.

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