Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Les personnes
Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.
Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.
Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.
Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1280 du Code de procédure civile
La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par requête remise ou adressée au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
Cette requête est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du code de procédure civile.
Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.