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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre II : Les biens.

      • Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.

      • Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.

      • Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.

      • Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.

      • Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1281-4 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 23/08/1996

La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis prévu au deuxième alinéa de l'article 1281-3.

Elle le notifie au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, la notification indique au destinataire :

1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour soulever par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution ;

2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est soulevée.

En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du tribunal judiciaire saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.

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