Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Les personnes
Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.
Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.
Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.
Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1281-13 du Code de procédure civile
Le tiers acquéreur fait procéder à la notification prévue à l'article 2464 du code civil par acte d'huissier de justice, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions.
Il annexe à l'acte :
1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;
2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;
3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble ;
4° Le cas échéant, un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.
L'acte est notifié aux créanciers.