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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre II : Les biens.

      • Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.

      • Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.

      • Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.

      • Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.

      • Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1281-13 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/2007

Le tiers acquéreur fait procéder à la notification prévue à l'article 2464 du code civil par acte d'huissier de justice, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions.

Il annexe à l'acte :

1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;

2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;

3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble ;

4° Le cas échéant, un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.

L'acte est notifié aux créanciers.

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