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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre II : Les biens.

      • Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.

      • Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.

      • Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.

      • Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.

      • Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1281-14 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/2007

Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2465 du code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Cet acte contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du requérant, la surenchère et l'offre de caution.

L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait remettre, une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément énoncée.

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