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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre II : Les biens.

      • Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.

      • Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.

      • Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.

      • Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.

      • Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1281-15 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/2007

La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble.

Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition.

Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers acquéreur maintenu dans ses droits, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.

https://www.legifrance.gouv.fr

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