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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.

      • Chapitre II : Les successions et les libéralités

        • Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

          • Sous-section I : Les scellés

            • Paragraphe 1 : L'apposition des scellés.

            • Paragraphe 2 : La levée des scellés.

          • Sous-section II : L'état descriptif

          • Sous-section III : Dispositions communes.

        • Section II : L'inventaire.

        • Section V : Le mandataire successoral désigné en justice.

        • Section VI bis : L'envoi en possession

        • Section VII : Dispositions communes.

        • Section VIII : Le certificat successoral européen

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1309 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/10/1986

Lorsque les locaux sont fermés, l'huissier de justice peut apposer les scellés sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.

Dans le cas contraire, il peut y pénétrer par tous moyens, en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l'huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale.

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