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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.

      • Chapitre II : Les successions et les libéralités

        • Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

          • Sous-section I : Les scellés

            • Paragraphe 1 : L'apposition des scellés.

            • Paragraphe 2 : La levée des scellés.

          • Sous-section II : L'état descriptif

          • Sous-section III : Dispositions communes.

        • Section II : L'inventaire.

        • Section V : Le mandataire successoral désigné en justice.

        • Section VI bis : L'envoi en possession

        • Section VII : Dispositions communes.

        • Section VIII : Le certificat successoral européen

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1310 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/10/1986

L'huissier de justice désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.

Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, l'huissier de justice désigne le gardien parmi ces personnes.

L'huissier de justice doit recueillir l'acceptation de la personne qu'il établit gardien.

https://www.legifrance.gouv.fr

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