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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.

      • Chapitre II : Les successions et les libéralités

        • Section II : L'inventaire.

        • Section III : L'option successorale.

          • Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net.

          • Sous-section II : La renonciation.

          • Sous-section III : L'option du conjoint survivant.

        • Section V : Le mandataire successoral désigné en justice.

        • Section VI bis : L'envoi en possession

        • Section VII : Dispositions communes.

        • Section VIII : Le certificat successoral européen

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1337 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/2007

A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, après soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier ou le notaire chargé du règlement de la succession dépose au greffe le compte de l'administration.

Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335.

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