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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.

      • Chapitre II : Les successions et les libéralités

        • Section II : L'inventaire.

        • Section V : Le mandataire successoral désigné en justice.

        • Section VI bis : L'envoi en possession

        • Section VII : Dispositions communes.

        • Section VIII : Le certificat successoral européen

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1355 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/2007

L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal judiciaire dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

S'il y a lieu, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.

Les frais de publicité sont à la charge de la succession.

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