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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.

      • Chapitre II : Les successions et les libéralités

        • Section II : L'inventaire.

        • Section V : Le mandataire successoral désigné en justice.

        • Section VI : Le partage.

          • Sous-section I : Le partage amiable.

        • Section VI bis : L'envoi en possession

        • Section VII : Dispositions communes.

        • Section VIII : Le certificat successoral européen

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1358 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/01/2007

La personne qualifiée désignée en application de l'article 837 du code civil pour représenter l'héritier défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée.

L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.

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