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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre IV : Les obligations et les contrats.

      • Chapitre Ier : La procédure européenne de règlement des petits litiges.

      • Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.

      • Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.

      • Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique

      • Chapitre VII : La transaction.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1440-1 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/07/2020

En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

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