Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Les personnes
Titre II : Les biens.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre Ier : La procédure européenne de règlement des petits litiges.
Section II : L'injonction de payer européenne.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
Section IV : L'injonction de faire.
Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique
Chapitre VII : La transaction.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1406 du Code de procédure civile
La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.