Code de procédure civile
Mis à jour le 9 avril 2026
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Les personnes
Titre II : Les biens.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre Ier : La procédure européenne de règlement des petits litiges.
Section II : L'injonction de payer européenne.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
Section IV : L'injonction de faire.
Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique
Chapitre VII : La transaction.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1411 du Code de procédure civile
Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.