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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 9 avril 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre IV : Les obligations et les contrats.

      • Chapitre Ier : La procédure européenne de règlement des petits litiges.

      • Chapitre II : Les procédures d'injonction.

        • Section I : L'injonction de payer.

        • Section II : L'injonction de payer européenne.

        • Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.

        • Section IV : L'injonction de faire.

      • Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.

      • Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.

      • Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique

      • Chapitre VII : La transaction.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1422 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.

L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée.

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