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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

    • Titre IV : Les obligations et les contrats.

      • Chapitre Ier : La procédure européenne de règlement des petits litiges.

      • Chapitre II : Les procédures d'injonction.

        • Section I : L'injonction de payer.

        • Section II : L'injonction de payer européenne.

        • Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.

        • Section IV : L'injonction de faire.

      • Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.

      • Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.

      • Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique

      • Chapitre VII : La transaction.

    • Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale

Article 1425-7 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/01/1989

Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.

A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

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