Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Les personnes
Titre II : Les biens.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre Ier : La procédure européenne de règlement des petits litiges.
Chapitre II : Les procédures d'injonction.
Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Chapitre VII : La transaction.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1441-2 du Code de procédure civile
I. - Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.
II. - Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.
Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.
III. - Le procureur de la République agit d'office dans le cas prévu par l'article 9 de l'ordonnance précitée.