Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.
Chapitre II : Le tribunal arbitral
Chapitre III : L'instance arbitrale
Chapitre V : L'exequatur
Chapitre VI : Les voies de recours
Titre II : L'arbitrage international
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1486 du Code de procédure civile
Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la sentence.
Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463.
La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.
Ancien texte
Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 46 (Ab)
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