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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre IV : L'arbitrage.

    • Titre Ier : L'arbitrage interne.

      • Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.

      • Chapitre II : Le tribunal arbitral

      • Chapitre III : L'instance arbitrale

      • Chapitre IV : La sentence arbitrale

      • Chapitre V : L'exequatur

Article 1487 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 14/05/1981

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue.

La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.

La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

Ancien texte

Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 47 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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