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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre IV : L'arbitrage.

    • Titre Ier : L'arbitrage interne.

      • Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.

      • Chapitre II : Le tribunal arbitral

      • Chapitre III : L'instance arbitrale

      • Chapitre IV : La sentence arbitrale

      • Chapitre V : L'exequatur

Article 1464 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 14/05/1981

A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.

Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21, 23 et 23-1.

Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.

Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.

Ancien texte

Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 24 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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