Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.
Chapitre II : Le tribunal arbitral
Chapitre IV : La sentence arbitrale
Chapitre V : L'exequatur
Chapitre VI : Les voies de recours
Titre II : L'arbitrage international
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1464 du Code de procédure civile
A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.
Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21, 23 et 23-1.
Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.
Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.
Ancien texte
Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 24 (Ab)
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