Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.
Chapitre II : Le tribunal arbitral
Chapitre IV : La sentence arbitrale
Chapitre V : L'exequatur
Chapitre VI : Les voies de recours
Titre II : L'arbitrage international
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1469 du Code de procédure civile
Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
La compétence territoriale du président du tribunal judiciaire est déterminée conformément aux articles 42 à 48.
La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.
Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.
Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.
Ancien texte
Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 29 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr