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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre IV : L'arbitrage.

    • Titre Ier : L'arbitrage interne.

      • Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.

      • Chapitre II : Le tribunal arbitral

      • Chapitre III : L'instance arbitrale

      • Chapitre IV : La sentence arbitrale

      • Chapitre V : L'exequatur

Article 1472 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 14/05/1981

Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

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Ancien texte

Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 32 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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