Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.
Chapitre II : Le tribunal arbitral
Chapitre IV : La sentence arbitrale
Chapitre V : L'exequatur
Chapitre VI : Les voies de recours
Titre II : L'arbitrage international
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1476 du Code de procédure civile
Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.
Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.
Ancien texte
Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 36 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr