Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre II : Le tribunal arbitral
Chapitre III : L'instance arbitrale
Chapitre IV : La sentence arbitrale
Chapitre V : L'exequatur
Chapitre VI : Les voies de recours
Titre II : L'arbitrage international
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1449 du Code de procédure civile
L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
Ancien texte
Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 9 (Ab)
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