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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre IV : L'arbitrage.

    • Titre Ier : L'arbitrage interne.

      • Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.

      • Chapitre II : Le tribunal arbitral

      • Chapitre III : L'instance arbitrale

      • Chapitre IV : La sentence arbitrale

      • Chapitre V : L'exequatur

Article 1449 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 14/05/1981

L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

Ancien texte

Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 9 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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